« Tatata tata ta tam, voler une voiture ? JAMAIS ! Voler une télé ? JAMAIS ! »

pirater

Tout le monde a été au moins une fois confronté à cette campagne contre le piratage ?

Et pourtant, la leçon semble oubliée, et notre époque connaît une nouvelle forme de vol organisé : la publication d’images et de vidéos qui font le buzz mais qui ne nous appartiennent pas. Sans mention de la source, obviously.

En demandant conseille à une amie juriste, elle me dirige cet extrait d’ouvrage :

Les affaires en la matière ont donné lieu à des décisions par lesquelles les tribunaux ont considéré que les propos tenus sur le « mur » de profils FB devaient être présumés comme étant des propos publics ne bénéficiant pas du secret de la correspondance privée. A la différence du courrier électronique à caractère personnel, les profils publiés sur les réseaux sociaux doivent être considérés comme des lieux publics virtuels. La jurisprudence française retient le paramétrage utilisé pour conclure au caractère public ou privé des réseaux sociaux. C’est ce qu’a jugé la Cour d’appel de Besançon dans un arrêt du 15/11/2011 : « le réseau FB a pour objectif affiché de créer entre ses différents membres un maillage relationnel destiné à accroitre de façon exponentielle par application du principe « les contacts de mes contacts deviennent mes contacts » et ce, afin de leur permettre de partager toute sorte d’informations; que ces échanges s’effectuent librement via le « mur » de chacun des membres auquel tout un chacun peut accéder si son titulaire n’a pas apporté de restrictions; qu’il s’ensuit que ce réseau doit être nécessairement considéré, au regard de sa finalité et de son organisation, comme un espace public ; qu’il appartient en conséquence à celui qui souhaite conserver la confidentialité de ses propos tenus sur FB, soit d’adopter les fonctionnalités offertes par ce site, soit de s’assurer préalablement auprès de son interlocuteur qu’il a limité l’accès à son mur »
Il ne s’agit pas donc d’affirmer que FB dans son ensemble est un espace public mais que seul l’est le « mur ». Il en est de même pour LinkedIn. Ces réseaux sociaux peuvent en effet être conçus comme un outil de correspondance privée par le biais de la boîte mail …
S. Carneroli, Les aspects juridiques des réseaux sociaux, éd. Vanden Broele, Brugge, 2013, p.13 et suiv.

Donc, télécharger une image ou une vidéo d’autrui, pour la recharger sur son propre profil Facebook, qui plus est sans mention de la source, est donc contraire au droit d’auteur. La seule façon de faire est de demander l’autorisation à l’auteur et de le mentionner.

On y pense la prochaine fois qu’on veut faire du like ?